Fausses-Reposes Forêt de Protection - Projet de Décret prévoyant certains déclassements
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Le classement comme forêt de protection, pour cause d'utilité publique, résulte des lois de 1976 et du 28 avril 1922. Ces deux textes ont été codifiés dans les articles L.141-1, 141-2 et 141-3 du code forestier.
Aujourd'hui, un projet de décret vise à déclasser pour diverses raisons certaines parties de la forêt. Ce projet est soumis à une consultation publique (cliquez-ici).
- Ce projet de décret pose plusieurs questions à la fois sur le fond et sur le manque de précisions ouvrant la voie à nombre de dérives.
- Cette atteinte au statut de forêt de protection s'inscrit de fait dans la politique de densification excessive constatée dans nos communes de l'ouest parisien.
Rappel sur le classement en forêt de protection
- Le classement résulte du décret du 23 août 2007 portant classement comme forêt de protection de la forêt de Fausses-Reposes sur le territoire des communes de La Celle-Saint-Cloud, Le Chesnay, Versailles et Viroflay dans le département des Yvelines et de Chaville, Marnes-la-Coquette, Sèvres, Vaucresson et Ville-d'Avray dans le département des Hauts-de-Seine… soit une superficie totale de 616 hectares 28 ares 20 centiares (dont 242 ha 56 a 43 ca dans les Yvelines et 372 ha 71 a 77 ca dans les Hauts-de-Seine).
- En l’état actuel du droit, le classement comme forêt de protection d’un massif rend impossible (article R.141-14 du code forestier) la réalisation de certains travaux sans devoir recourir au préalable au déclassement des parcelles concernées :
- (i) ceux indispensables pour la gestion forestière courante exercée par le propriétaire,
- (ii) ceux relatifs à la recherche d’eau (2012),
- (iii) des fouilles et sondages archéologiques (2018)
- (iv) la recherche ou l'exploitation souterraine de gisements d'intérêt national de gypse (2018).
- Le projet de décret mis à la consultation vise les points suivants (extraits de la page de la consultation):
- Donner au ministre chargé des forêts, et non plus au seul Conseil d’Etat, la possibilité de procéder à des déclassements… corriger des erreurs manifestes … pouvoir réaliser un projet ayant un intérêt public aussi digne d’intérêt que la protection de la forêt,
- Déclassements limités, pour les forêts de protection de 10 000 ha ou moins, à une surface cumulée inférieure ou égale à 2% de la superficie totale de la forêt de protection à la date de son classement initial…
- Élargir le champ d'application de l'article R.141-14 du code forestier … aux fonctions sociales (accueil du public) et de prévention des risques naturels… ajout d’alinéa au R.141-16, les travaux de surveillance, d’entretien, de remplacement et de maintenance relatifs à des canalisations et des réseaux enterrés…
- Possibilité de mener en forêt de protection des travaux « légers » ou d'implanter des équipements ponctuels autres que ceux strictement « indispensables » à la gestion forestière multifonctionnelle visés à l’article R.141-14 (extension de bâtiments existants, implantation et entretien de réseaux enterrés, etc…).
Après avoir déjà subi diverses entorses (par ex ouverture de carrières pour l'exploitation du gypse), le statut convoité de "forêt de protection" devrait se trouver affaibli par ce projet de décret présenté en Conseil d'Etat : Cliquez ici.
En résumé ce décret affaiblit le statut de forêt de protection en permettant de déclasser des parcelles, et d'exécuter des travaux sur des parcelles non déclassées.
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Nos arguments ci-dessous
1- Atteinte grave aux fondamentaux du droit
1.1- Le principe de non-régression
Comme l'indique fort justement la contribution de FNE Ile de France, ce décret porte atteinte au principe de non-régression du droit de l'environnement- Article L110-1 II 9° "Le principe de non-régression, selon lequel la protection de l'environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement, ne peut faire l'objet que d'une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment."
1.2- Force juridique du Conseil d'Etat
- Passer, pour ce qui concerne le statut de protection, d'un avis du Conseil d'Etat donc quelque chose de très fort juridiquement à celui d'un préfet (service DDT - Direction départementale des territoires) ;
- C'est à tous coups ouvrir la boite de pandore et permettre d'avance tous les coups de canif sur la statut d'une forêt de protection.
2- Trop de notions vagues et subjectives pour apprécier l'intérêt général
2.1 Déclassement des parcelles
La formulation "Ne compromet pas les enjeux qui ont motivé le classement" peut être sujet à interprétation.Article R.141-9
"Le ministre chargé des forêts peut déclasser des parcelles ou parties de parcelles (...) dès lors que le déclassement ne compromet pas les enjeux qui ont motivé le classement".
On imagine que déclasser une parcelle boisée compromettrait fatalement les enjeux ayant motivé le classement de Fausses-Reposes :
Rappel des enjeux
- Accueil de qualité
- Cheminements dans une forêt plus naturelle
- Accueillir avant tout par la préservation d'un milieu forestier authentique et varié
- Conservation de la biodiversité
- Maintien d'un paysage de qualité qui constitue le paysage quotidien des habitants contribuant à leur qualité de vie.
2.2 Exemples de risques d'interprétation
- Déclasser le terrain d'une maison forestière: le terrain d'une telle maison n'est pas forcément un espace "forestier" au sens propre, mais une surface ouverte, engazonnée, n'ayant pas motivé le classement.
Une fois déclassée, il serait plus simple de procéder à des extensions, réduisant la perméabilité des sols et constituant une possible avancée de l'urbanisation vers la lisière de la forêt.
- Déclasser un terrain d'un hangar destiné aux besoins de la gestion forestière:
- une fois déclassé, il pourrait être converti en dépôt pour les besoins de services administratifs de voirie ou la création d'un parking de délestage pour des riverains, dans un contexte de densification du quartier... la forêt devenant une variable d'ajustement.
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Nos recommandations : Précisions et compléments
1- Destination des parcelles déclassées - Article R.141-9
Assortir la phrase: "Le ministre chargé des forêts peut déclasser des parcelles ou parties de parcelles (...) dès lors que le déclassement ne compromet pas les enjeux qui ont motivé le classement…"
d'un complément restrictif par exemple :
"et que le nouvel usage des parcelles ne se traduit pas par une augmentation de l'artificialisation des sols ou une avancée de l'urbanisation vers le front boisé."
"et que le nouvel usage des parcelles ne se traduit pas par une augmentation de l'artificialisation des sols ou une avancée de l'urbanisation vers le front boisé."
2- Pour les travaux mentionnés à l'Article R.141-14
La rédaction de cet article évoque une gestion forestière multifonctionnelle dont la fonction économique nous paraît contraire aux enjeux de ce statut de forêt de protection, rejetée par une très grande partie de la population, dont les dernières pétitions témoignent. Les seuls enjeux et objectifs doivent se concentrer sur l'accueil du public (paysages, naturalité, authenticité), et le développement de la biodiversité.
L'entretien devant être limité au strict minimum indispensable et à la sécurité des usagers.
Par ailleurs, la rédaction des modifications apportées est fondée sur des notions vagues et subjectives, des contradictions rendant impossible d'en apprécier l'intérêt général.
a) Le premier alinéa
Aucun défrichement, aucune fouille, aucune extraction de matériaux, aucune emprise d'infrastructure publique ou privée, aucun exhaussement du sol ou dépôt ne peuvent être réalisés dans une forêt de protection
Aucun défrichement, aucune fouille, aucune extraction de matériaux, aucune emprise d'infrastructure publique ou privée, aucun exhaussement du sol ou dépôt ne peuvent être réalisés dans une forêt de protection
- est remplacé dans le projet de décret par les dispositions suivantes : « Les défrichements tels que définis aux articles L.341-1 et L.341-2 du code forestier, travaux, fouilles, extractions de matériaux, emprises d’infrastructure publique ou privée, exhaussements du sol ou dépôts ne peuvent être réalisés en forêt de protection que dans les conditions prévues par la présente section. » ;
- C'est à dire à la seule condition de respecter les termes de cette modification du décret, qui précise cependant Article L141-2 : Le classement comme forêt de protection interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation ou la protection des boisements.
- il y a là une contradiction: par exemple l'emprise d'une infrastructure ou des dépôts compromet de fait la conservation des boisements sur le terrain en question, leur destination forestière et l'écosystème…
- Il conviendrait d'apporter des précisions, de manière à mieux encadrer la nature des travaux à l'échelle des parcelles concernées.
b) Au deuxième alinéa
- i) Les mots : « Par exception, » sont supprimés et après les mots : « protection de la forêt » sont insérés les mots : «, à la prévention des risques naturels, » ;
- Notre recommandation: Même si cela concerne essentiellement les forêts de montagne et certains massifs du littoral... la suppression de "par exception" ne manque sûrement pas de portée juridique, mais il faut impérativement en apprécier l'impact.
- ii) Après les mots : « continuités écologiques » sont insérés les mots : « en privilégiant, pour ces dernières, les solutions fondées sur la nature, »;
- Notre recommandation: Invoquer la nature sans précision ouvre la voie à des actions devant les tribunaux.
- iii) Après les mots : « des terrains » sont insérés les mots : «, ne compromettent pas les exigences, fixées à l’article L.141-2, de conservation ou de protection des boisements, »;
- Notre recommandation: Idem, nous nous interrogeons toujours sur la portée juridique d'une telle modification.
- iv) L’alinéa est complété par la phrase : « Il peut également, dans les mêmes conditions, procéder aux travaux qui ont pour but de créer les équipements indispensables à l’accueil du public pourvu qu’ils soient démontables et ne compromettent ni les objectifs du classement ni un retour du site à l’état initial. » ;
- Notre recommandation: Quelle pertinence à cette autorisation par exemple une buvette en bois ?
3- Sur la section 2 complétée par une sous-section 6
Plusieurs points sont soulevés… Trop d'imprécisions dans cette rédaction.3.1- Art. R.141-38-10.
I. Les travaux suivants dans le périmètre d’une forêt de protection sont soumis à autorisation spéciale délivrée par le préfet.
En l'espèce il y a de nombreuses précisions manquantes !
En l'espèce il y a de nombreuses précisions manquantes !
- « 1° Les travaux de maintenance, réhabilitation, entretien et extension limitée d'immeubles, d’infrastructures et d'installation existantes, à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes ;
- => le terme "limitée" ne signifie rien, limitée par quoi, pour quelle surface en m2 ? Des précisions s'imposent sinon c'est la porte ouverte à n'importe quoi ?
- « 3° Les travaux sur emprise temporaire nécessaire à l’entretien et à l’aménagement d’une infrastructure publique située en dehors d’une forêt de protection, à condition qu’ils ne puissent être réalisés ailleurs qu’en forêt de protection et qu’ils correspondent à des nécessités techniques, avec remise en état des terrains à l’issue des travaux
- => L'expresse "emprise temporaire" est bien trop vague, temporaire c'est quelle durée ? A nouveau des précisions s'imposent et confirment globalement une rédaction laxiste et imprécise de ce projet de décret ?
- « 5° Les travaux sur emprise temporaire nécessaire à la réalisation d’un projet d’utilité publique, dont l’emprise est située en dehors d’une forêt de protection, pour la durée du chantier uniquement, avec remise en état des terrains à l’issue des travaux.
- => Comment apprécier "la remise en état des terrains à l'issue des travaux" ? A nouveau des précisions s'imposent sur la nécessité d'une évaluation environnementale préalable, non prévue, pour apprécier la remise en état ?
II. – L’autorisation spéciale mentionnée au I. ne peut être délivrée que si les travaux ne compromettent pas les exigences, fixées à l’article L.141-2, de conservation ou de protection des boisements, ne modifient pas fondamentalement la destination forestière des terrains et ne sont pas susceptibles de nuire à la conservation de l’écosystème forestier ou à la stabilité des sols dans le périmètre de protection.
- => Parler de "terrains" c'est rester fort vague. Il serait préférable de faire référence précisément à une parcelle aisément identifiable y compris bien sûr pour l'écosystème forestier…
3.2- Art. R.141-38-11.
- La demande d’autorisation transmise au préfet… comporte :
- => rapport de présentation… analyse de l'incidence des travaux projetés… analyse des incidences négatives et positives, directes et indirectes, temporaires et permanentes, à court, moyen et long terme… mesures prévues afin d’éviter les incidences négatives… de réduire les incidences n’ayant pu être évitées et de compenser…
- Certes au vu de cette demande d'autorisation… le préfet :
- consulte le conseil scientifique régional du patrimoine naturel … la commission départementale de la nature, des paysages et des sites,
- peut compléter par des prescriptions particulières.
Soit, mais s'agissant de forêt de protection on devrait davantage identifier ce qui serait une remise en l'état initial.
- De ce point de vue, pour éviter toute ambiguïté : faire appel à la Mission Régionale de l'Autorité environnementale qui pourrait apporter en toute indépendance des éclairages pertinents.
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En conclusion au questionnaire de la consultation publique
Nous rappelons notre ferme opposition à tout assouplissement explicite ou rampant du statut de forêt de protection :
- Contraire au principe de non-régression environnementale,
- Substituant le Préfet au Conseil d'Etat,
- Supprimant des mots à forte signification comme « Par exception » ou complétant inutilement des expressions comme « continuités écologiques » parfaitement définies dans le SRCE - Cf https://www.ecologie.gouv.fr/trame-verte-et-bleue
- Trop nombreuses notions vagues et subjectives, des contradictions pour en apprécier l'intérêt général.
Ce projet de décret révèle
- une volonté de se passer d'une autorité juridique faisant référence ; en transférant le maximum à une autorité administrative ouvrant ainsi le champ à une série d'ajustements d'opportunité et non dictées par l'intérêt général,
- une tentative de cacher la volonté d'assouplissement du classement en supprimant ici et là des termes fort juridiquement et en les remplaçant par des formules toutes faites ou sans consistance.
Notre réponse à la consultation publique - Cliquez ici
Elle reprend les arguments et recommandations développés ci-dessus. Nous restons à la disposition du Ministère de l'Agrigulture à l'origine de ce projet de décret, pour tout échange constructif.- notre mail : contact@marnes-environnement-patrimoine.fr
- contact@fausses-reposes.fr
Pour faire face à ce projet de décret, nous devons avec le Collectif Fausses-Reposes, mobiliser les autorités judiciaires, les parlementaires des départements (Hauts-de-Seine et Yvelines), les élus des communes concernées, les associations d'environnement sur Fausses-Reposes, le patrimoine forestier et leurs adhérents.
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Projet de décret relatif à la modification de classement et au régime spécial des travaux applicables aux forêts de protection… et Notre contribution N°699 à la Consultation Publique
► Cliquez sur l'onglet de couleur ci-dessous pour accéder au texte du décret.Projet de décret permettant le déclassement
Notre contribution N°699 à la Consultation Publique
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N'hésitez pas à déposer votre avis sur le site de la consultation
-
Signez la pétition Fausses-Reposes
et partagez-la autour de vous, c'est NÉCESSAIRE 😉. -
STOP à la "multifonctionnalité" de Fausses-Reposes
et des petites forêts urbaines, intégrant la production de bois: elles n'ont besoin que d'entretien et de mise en sécurité !
Note 1 : Rappel sur la procédure et le contexte de cette Consultation publique
1- D'évidence cette consultation publique n'est guère faite pour mobiliser riverains et associations. Elle doit intéresser en 1er lieu l'Onf qui en est peut-être à l'origine et qui cherche à faire fructifier son patrimoine en déshérence, sûrement certains élus et propriétaires qui ont quelque vues de valorisation enfin possiblement des gestionnaires de réseaux (routes, gaz, edf...). Tous ces acteurs répondront probablement favorablement.2- Nous ignorons qui va répondre à cette consultation : pourquoi le registre des contributions n'est-il pas accessible en ligne en temps réel comme dans d'autres enquêtes ! Nous devons opposer des arguments aussi simples que possible, le plus massivement possible.
- Une raison simple se suffit : on ne touche pas a un régime de protection fort faisant l'objet d'un décret en Conseil d'Etat, tel que celiui de Forêt de Protection sans raison majeure et supérieure (voir à ce sujet l excellent argumentaire de FNE Ile de France mis en ligne Mobilisons nous pour la sauvegarde de nos forêts de protection !).
Les élus concernés et le statut de Forêt de Protection pour Fausses-Reposes
Nous les remercions de répondre à cette consultation publique et de nous dire en quels termes.- Cela confirmerait votre attachement à notre cadre de vie.
- Vos avis seraient utiles.
- Nous pourrions ainsi mieux comprendre leur volonté ou non de fermeté sur le maintien du statut de forêt de protection pour Fausses-Reposes.
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