Juridique
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- Recours gracieux contre projet Immobilier Promobat - Mme Christiane Barody-Weiss, Maire de Marnes-la-Coquette, refuse de retirer le Permis Promobat au 8 av des Terrasses, notifié comme illégal. - Recours contentieux engagé par les habitants du Parc des Terrasses.
- Rappel sur article du code de l'urbanisme
- Article L.151-19 - Motif patrimonial : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d’arbres.»
- Article L.151-23 - Motif écologique : «Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent.»
Actions sur Ville d'Avray, Vaucresson
- Jugement modification n°1 du PLU - 28 fév 2022 N°2008190 - Tribunal Administratif
- Eléments plus détaillés dans le dossier en pièce jointe (page 23 notamment, complétant la vidéo), avec notamment les photos d’un certain nombre de permis déjà accordés et en contradiction avec ce jugement.


Rappel des points juridiques à surveiller
▶︎ Notion dite “d’adaptation mineure”
cf Art. L152-3 du Code Urbanisme:- Les règles et servitudes définies par un plan local d’urbanisme :
- ■ 1° Peuvent faire l’objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ;
- ■ 2° Ne peuvent faire l’objet d’aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section.
- Selon le Journal des Maires ou la Gazette des communes :
- ■ 1° Elle doit avoir une ampleur limitée au regard de ce qui est exigé par le PLU. En effet, l’assouplissement de la règle ne doit pas aboutir, par son importance ni par sa nature, à un changement du type d’urbanisation. En règle générale, l’écart toléré entre la règle et le projet ne doit pas excéder 15 %.
- ■ 2° Ces formes de dérogations relèvent davantage de l’assouplissement de la règle que de la réelle exception. La notion d’adaptation mineure et son régime sont développés et encadrés peu à peu par la jurisprudence administrative qui valorise une appréciation souveraine des juges du fond concernant la reconnaissance d’une adaptation mineure [6].
▶︎ A propos des protections - type "
trou de serrure" - que devrait faire respecter l'Architecte des Bâtiments de France (ABF)”- Décret Malraux "Les domaines classés de Versailles et de Trianon bénéficie d’un périmètre de protection élargi de ses abords de 5000 mètres de rayon à partir de la chambre du Roi, complété par un zone de 6 000 m de longueur selon une ligne fictive tirée dans le prolongement du grand canal d’une largeur de 2 000 m au sud et de 3 500 m au nord (décret du 15 octobre 1964 pris en application de l’article 1er de la loi de 1913, modifié par la loi n° 62-824 du 21 juillet 1962).
- Cette vaste zone de protection est dite du « trou de serrure », en référence à la configuration de l’aire couverte par cette protection. Cette protection est unique en France. La LOI n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine (article 142 II), précise que le périmètre de protection des domaines classés de Versailles et de Trianon devient de plein droit un périmètre délimité des abords au sens du premier alinéa du II de l’article L. 621-30 du code du patrimoine et est soumis à la section 4 du chapitre Ier du titre II du livre VI du code du patrimoine."