Évaluation environnementale et petits projets



Repères sur l'évaluation environnementale

L'opportunité d'une évaluation environnementale pour les petits projets immobiliers et d'aménagement est devenue plus crédible avec le Décret n° 2022-422 du 25 mars 2022.

Pour accompagner ces évaluations environnementales, la mission régionale de l'Autorité Environnementale (MRAe) délivre un avis conforme qui oblige le maître d'ouvrage, auteur d'une demande d'autorisation, à le suivre.
  • Si une collectivité passe outre l'avis de la MRAe, elle prendrait un risque juridique important pour la légalité de son acte.
  • Les associations ou les citoyens ne peuvent contester l'avis de la MRAe, mais seulement l'acte de la collectivité (permis de construire, modification d'un PLU, création d'un PLUi) devant un tribunal.
  • Ce décret, relatif à l'évaluation environnementale des projets, met en place le nouvel article R.122-2-1 du code de l'environnement (note 1). L'Art L.122-1 donnant la liste précise des acteurs concernés (note 2).
    • Notice : «le texte met en place un dispositif permettant de soumettre à évaluation environnementale des projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement et la santé humaine mais situés en deçà des seuils de la nomenclature annexée à l'article R. 122-2 du code de l'environnement.»
    • Rappelons que ce décret résulte directement de l'injonction du Conseil d'Etat (décision du 15 avril 2021 n°425424) (note 3).


Ci-dessous nous décrivons cinq situations types de petits projets, pour éclairer ce sujet de l'évaluation environnementale.

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Cas N°1 Zone urbaine "pivot" dans le dispositif trame verte et bleue

Descriptif de la situation type
La zone urbaine (en rouge), composée de vastes parcelles peu construites, apparaît comme un "pivot" dans le dispositif environnant de la trame verte et bleue, du fait de son interconnexion avec une coulée verte, une ZNIEFF et une forêt classée en protection.
  • Le SRCE de 2013 mentionne sur parc et forêt «corridors de la sous-trame arborée» et à proximité « liaisons reconnues pour leur intérêt écologique » et « autres secteurs reconnus pour leur intérêt écologique ».
  • Cette cohérence locale qui constitue "l'articulation" d'une unité écologique et paysagère doit-elle justifier une décision prescrivant une étude environnementale sur la zone urbaine ?
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Faut-il une évaluation environnementale pour prendre en compte les incidences sur les milieux naturels, la pleine terre, la pollution, l'infiltration des parcelles, le cycle naturel de l’eau, le zéro émission net pour la qualité de l’air, la biodiversité, le bruit, les trames verte, bleue et noire etc… ?

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Cas N°2 Construction sur unité foncière constituant un îlot de fraicheur

Descriptif de la situation type
Une vaste unité foncière (regroupant plusieurs parcelles) fait l'objet d'une demande de permis de construire pour une densification avec plusieurs maisons :
  • Parcelles en point haut d'un quartier,
  • 40% d'occupation au sol (PLU),
  • Surface à bâtir : 70% de la superficie de la parcelle,
  • Nombreuses places de voitures par maison,
  • Plusieurs arbres de haute tige,
  • Zone classée à risque argile.
Le risque existe de voir, par ex avec un décaissement irraisonné : détruire la biodiversité, disparaître la pleine terre, abattre les arbres de hautes tiges, supprimer l'îlot de fraicheur utile à tout un contexte urbain.

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Le maître d'ouvrage doit-il demander une évaluation environnementale ?

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Cas N°3 Construction sur zone SRCE

Descriptif de la situation type
Le SRCE de 2013 mentionne
  • «corridors de la sous-trame arborée»
  • et à proximité « liaisons reconnues pour leur intérêt écologique » et « autres secteurs reconnus pour leur intérêt écologique.

Pourtant, le secteur a fait l'objet de plusieurs constructions sans demande d'évaluations environnementales.
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Quelle est la force de ces mentions du SRCE ?

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Cas N°4 Construction en lisière de forêt

Descriptif de la situation type
On ne doit pas pouvoir construire à moins de 50 m des forêts pour protéger leurs lisières (cf LE SDRIF et le projet de SCoT).
  • Cf la prescription 91 : « Protéger les lisières des espaces boisées. En dehors des sites urbains constitués, à l’exclusion des bâtiments à destination agricole, toute nouvelle urbanisation ne peut être implantée qu’à une distance d’au moins 50 mètres des lisières des massifs boisés de plus de 100 hectares. Un ensemble de constructions éparses ne saurait être regardé comme un site urbain constitué. »

Site urbain constitué (SUC) : « espace bâti, doté d’une trame viaire et présentant une densité, un taux d'occupation des sols et une volumétrie que l’on rencontre dans les zones agglomérées. Son existence et ses limites sont appréciées au cas par cas en tenant compte des limites physiques et des voiries existantes. Il revient à la commune d'en définir le détail lors de l’élaboration de son PLU dans le respect de la définition ci-avant.»

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Une évaluation environnementale permettra-t-elle de mieux cerner le "site urbain constitué" ?

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Cas N°5 Construction, lit majeur du fleuve et berges

Descriptif de la situation type
Le lit majeur interférant avec les deux points ci-dessous.
  • La trame bleue : réseau écologique et écopaysager constitué par les cours d'eau - dont le continuum fluvial - et les zones humides adjacentes ou en dépendant.
  • Les continuités écologiques et réservoirs de biodiversité : mentionnées dans le SRCE au titre de « corridor de la sous-trame arboré à restaurer, corridors alluviaux multitrames en contexte urbain » et repris dans le SCoT sous la rédaction : «préserver et renforcer les corridors et liaisons écologiques et en créer de nouvelles» et «protéger les cours d'eau, les canaux, leurs berges et leurs abords, les renaturer et créer une continuité des berges publiques».

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En quoi, une évaluation environnementale permettrait de mieux répondre à la question : Est-il opportun de construire ou non dans le lit majeur du fleuve, et sur les berges… ?

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Autres points

► Sur l'application du Décret N° 2022-422 du 25 mars 2022 :
  • que faire si le maître d'ouvrage n'a transmis aucun dossier à la MRAe ; alors même que l'association locale juge opportune, avec arguments, une évaluation environnementale ?

► Y-a-t-il une doctrine sur l'évaluation environnementale, éclairant les avis conformes Article L122-1 au titre de la rédaction de l'article R122-2-1 : « lorsque ce projet lui apparaît susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine au regard des critères énumérés à l'annexe de l'article R. 122-3-1».
► Pour répondre aux préoccupations des associations, faut-il envisager une plate-forme de signalement comme l'a fait la Cour des Comptes.

Ce serait peut-être une contribution utile à la mise en œuvre de la Charte de l'Environnement de 2004, intégrée au « bloc de constitutionnalité », qui mentionne :
  • Article 2. Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement.
  • Article 3. Toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu'elle est susceptible de porter à l'environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences.

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Note 1 : Article R122-2-1
Version en vigueur depuis le 27 mars 2022 - Création Décret n°2022-422 du 25 mars 2022 - art. 1
  • I.-L'autorité compétente soumet à l'examen au cas par cas prévu au IV de l'article L. 122-1 tout projet, y compris de modification ou d'extension, situé en deçà des seuils fixés à l'annexe de l'article R. 122-2 et dont elle est la première saisie, que ce soit dans le cadre d'une procédure d'autorisation ou d'une déclaration, lorsque ce projet lui apparaît susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine au regard des critères énumérés à l'annexe de R. 122-3-1.
  • II.-L'autorité compétente pour la première demande d'autorisation ou déclaration déposée relative au projet informe le maître d'ouvrage de sa décision motivée de soumettre le projet à examen au cas par cas, au plus tard quinze jours à compter du dépôt du dossier de cette demande ou déclaration. Le maître d'ouvrage saisit l'autorité en charge de l'examen au cas par cas dans les conditions prévues aux articles R. 122-3 et R. 122-3-1.
  • III.-Le maître d'ouvrage peut, de sa propre initiative, saisir l'autorité chargée de l'examen au cas par cas dans les conditions prévues aux articles R. 122-3 et R. 122-3-1, de tout projet situé en deçà des seuils fixés à l'annexe de l'article R. 122-2.

Note 2 : Art L.122-1
  • 1° Projet : la réalisation de travaux de construction, d'installations ou d'ouvrages, ou d'autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, y compris celles destinées à l'exploitation des ressources du sol ;
  • 2° Maître d'ouvrage : l'auteur d'une demande d'autorisation concernant un projet privé ou l'autorité publique qui prend l'initiative d'un projet ;
  • 3° Autorisation : la décision de l'autorité ou des autorités compétentes qui ouvre le droit au maître d'ouvrage de réaliser le projet ;
  • 4° L'autorité compétente : la ou les autorités compétentes pour délivrer l'autorisation du projet.

Note 3 : Rappelons que ce décret résulte directement de l'injonction du Conseil d'Etat (décision du 15 avril 2021 n°425424).

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