Construction de 29 logements sociaux rue Y.Cariou - Recours Gracieux envisagé auprès de C. Barody-Weiss Maire de Marnes-La-Coquette
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Préalable : Le lecteur trouvera ci-dessous le recours gracieux que notre association avait décidé d'adresser à Mme le Maire après sa validation d'un permis de construire pour les 29 logements sociaux de la rue Y.Cariou le 21 juillet dernier.
Notre volonté de dialogue avec fermeté si nécessaire, nous ayant conduit à solliciter un ultime rendez-vous à Mme le Maire sur cette construcion de 29 logements, vous en trouverez les résultats en cliquant sur le lien ci-après :
Mairie et Association – Nous enfermer dans le contentieux juridique ou en “sortir par le haut”.
Le document ci-dessous reste ainsi un bon exemple des arguments pouvant être développés dans un recours gracieux sur des thématiques similaires.
Objet : Recours gracieux (qui aurait pu être déposé) auprès de Mme Le Maire de Marnes-La-Coquette contre le permis de construire de 29 logements sociaux au 7bis et 7 ter rue Y.Cariou 92430 Marnes-La-Coquette
- Parcelles cadastrées AC 81,90,93 d'une superficie de 12 484m2
- N° PC 092 047 22 C0002 - Hauts-de-Seine-Habitat OPH - Arrêté du 21 juillet 2022
Notre Référence : Recours Gracieux 29 logements sociaux 7bis et 7 ter rue Y.Cariou 92430 Marnes-La-Coquette - Hauts-de-Seine-Habitat OPH
Bonjour Madame C. Bardoy-Weiss,
Vous avez Madame le 21 juillet 2022 signé un arrêté pour délivrer le permis de construire au 7 bis et 7 ter rue Y.Cariou (cf ci-contre), sur le conseil du service instructeur de Ville d'Avray agissant pour le compte de notre commune. Ce permis autorise la construction de 29 logements sociaux alors que :
- 1- l'avenant du 9 décembre 2021 avec Hauts-de-Seine-Habitat OPH ne prévoit selon vos dires que 25 logements (cf compte-rendu du Conseil Municipal du 15.06.2022).
- 2- Ce permis ne comprend pas d'évaluation environnementale ou de mention sur ce point.
- Le Décret n° 2022-422 du 25 mars 2022 prévoit pourtant (avec la "clause-filet") une telle évaluation environnementale pour les projets qui sont de par leur dimension situés en deçà des seuils de la nomenclature annexée à l'article R. 122-2 du Code de l'environnement, mais qui sont néanmoins susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement et la santé humaine.
- Ceci, après examen au cas par cas par l'autorité compétente ou le maître d'ouvrage.
La demande d'autorisation de construire a été déposée le 22 avril 2022, et validée par votre arrêté daté du 21 Juillet 2022.
- Référence de votre arrêté : Dossier N° PC 092 047 22 C0002
- Date de dépôt : 22 avril 2022
- Date d'affichage : 22 avril 2022
- Demandeur : Hauts-de-Seine-Habitat OPH
- pour : construction de 29 logements locatifs sociaux
- adresse du terrain 7 bis et 7 ter rue Y.Cariou 92430 Marnes-La-Coquette
Pour sa part la Charte de Environnement conforte notre recours gracieux :
- Article 2. Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement.
- Article 3. Toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu'elle est susceptible de porter à l'environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences.
Vous trouverez ci-dessous notre argumentaire justifiant notre recours gracieux.
1- Sur la légalite externe
Champ d'application des études d'impact environnemental
Alors même que les ouvrages et projets ici concernés n'entrent pas dans la nomenclature servant à définir le champ général d'application des études d'impact (seuils non dépassés), le décret n° 2022-422 du 25 mars 2022 portant l'article R. 122-2-1 du Code de l’environnement, prescrit au maître d'ouvrage de demander une telle étude environnementale pour tout ouvrage ou projet "y compris de modification ou d'extension, situé en deçà des seuils fixés… lorsque ce projet lui apparaît susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine au regard des critères énumérés à l'annexe de l'article R. 122-3-1.".
Application à l'espèce...
Une appréciation globale s'impose en cas de fractionnement des ouvrages et projets.
Or en l'espèce, plusieurs facteurs vous alertent pour anticiper l'incidence notable sur l'environnement du projet prévu, que vous devez autoriser. Ces facteurs sont notamment :
Or en l'espèce, plusieurs facteurs vous alertent pour anticiper l'incidence notable sur l'environnement du projet prévu, que vous devez autoriser. Ces facteurs sont notamment :
- la baisse durable du niveau de l'un des étangs de la Marche (le plus près de la rue Y.Cariou),
- la localisation du projet envisagé au sein de la trame verte et bleue (TVB),
- le contexte du projet, formé de "corridors reconnus pour leur intérêt écologique" ou "appartenant à la sous-trame arborée",
- la proximité d'un "passage à faune" sous la rue Y. Cariou, réalisé récemment par le Conseil Départemental des Hauts de Seine,
- etc…
Dans les documents de ce permis de construire, il n'est pas mentionné d'évaluation environnementale faite ou sans objet sur ce projet ; ou encore sur le projet principal
- avenant signé le 9 décembre 2021 entre la mairie de Marnes-La-Coquette et Hauts-de-Seine-Habitat OPH. Art. R. 122-2-1 parle bien de "tout projet, y compris de modification ou d'extension, situé en deçà des seuils fixés".
Ci-dessous les développements pour ce volet Légalité externe.
1.1- Rappel sur le Décret n° 2022-422 du 25 mars 2022
Pourtant depuis le Décret n° 2022-422 du 25 mars 2022, explicitement applicable le lendemain soit le 26 mars 2022 (donc avant le dépôt de la demande par le pétitionnaire) mettant en place le nouvel article R.122-2-1 du code de l'environnement (cf note 2); les petits projets immobiliers et d'aménagement "susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine sont soumis à une évaluation environnementale" (ce que les professionnels appellent la "clause filet"), après examen par l'autorité compétente.
Ce décret résulte directement de la décision du Conseil d'Etat (15 avril 2021 n°425424). Le gouvernement doit garantir que tous les projets ayant un impact notable sur l’environnement sont évalués en amont.
Il vise à compléter la transposition en droit français de l'article 2§1 de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 : «Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que, avant l’octroi de l’autorisation, les projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, soient soumis à une procédure de demande d’autorisation et à une évaluation en ce qui concerne leurs incidences.»
Il vise à compléter la transposition en droit français de l'article 2§1 de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 : «Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que, avant l’octroi de l’autorisation, les projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, soient soumis à une procédure de demande d’autorisation et à une évaluation en ce qui concerne leurs incidences.»
1.2- Le projet de 29 logements et la cartographie de la Trame Verte et Bleue
Ce projet de 29 logements sociaux s'insère dans un espace parfaitement encadré du point de vue environnemental par la cartographie de la Trame Verte et Bleue (TVB) et par le SRCE de 2013 (schéma régional de cohérence écologique). Le photo-montage joint à notre recours gracieux montre parfaitement ce point (Cf ci-dessous - carte 1 - informations de la Trame Verte et Bleue révélant les enjeux de la zone - dite Stade de la Marche (en rouge dénommée «Autres secteurs reconnus pour leur intérêt écologique» se référant aux «continuités en contexte urbain»).
En ne fournissant pas cette évaluation environnementale ou un document mentionnant la décision d'une autorité compétente sur son absence :
- Le pétitionnaire Hauts-de-Seine-Habitat OPH, en tant que maître d'ouvrage (cf item III de la note 2) pouvait être à l'initiative de la "clause-filet" comme le mentionne le décret. Il ne semble pas s'en être préoccupée ou n'avoir pas envisagé en la matière, une éventuelle décision tacite revenant à considérer que la clause filet est réputée ne pas être activée.
Par ailleurs, le Conseil d’Etat a, par un avis du 6 avril 2016 (n° 395916) énoncé que « l'acte par lequel l'autorité de l'Etat compétente en matière d'environnement décide de dispenser d'évaluation environnementale un plan, schéma, programme ou autre document de planification mentionné à l'article L. 122-4 du code de l'environnement [...] a le caractère d'une mesure préparatoire [...] insusceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ».
1.3- Le projet conforte une densification et ressort des catégories de la nomenclature
Ci-contre - carte 2 - Zoom sur la zone confirmant l'étendue de la densification au fil des ans et l'impact probable sur la biodiversité).
Le projet ressort des catégories de la nomenclature (mentionnée à l'annexe de l'article R122-2 Code de l'environnement).
Ses caractéristiques étant en deçà des seuils indiqués dans la nomenclature, il remplit ainsi les conditions pour être concerné par le décret n° 2022-422 du 25 mars 2022.
Le projet ressort des catégories de la nomenclature (mentionnée à l'annexe de l'article R122-2 Code de l'environnement).
Ses caractéristiques étant en deçà des seuils indiqués dans la nomenclature, il remplit ainsi les conditions pour être concerné par le décret n° 2022-422 du 25 mars 2022.
1.3.1- Le projet précité relève des catégories de la nomenclature des opérations "Travaux, ouvrages, aménagements ruraux et urbains (39. Travaux, constructions et opérations d'aménagement)" donnant lieu à évaluation environnementale au cas par cas, nomenclature annexée à l'article R122-2 Code de l'environnement;
Concernant cette dernière catégorie des seuils d'intervention sont fixés par la réglementation:
- Colonne Projets soumis à examen au cas par cas :
- Colonne Projets soumis à évaluation environnementale
Référence Code de l'urbanisme : surface de plancher article R. 111-22 - emprise au sol article R*420-1.
Concernant cette dernière catégorie des seuils d'intervention sont fixés par la réglementation:
- Colonne Projets soumis à examen au cas par cas :
- a) «Travaux et constructions qui créent une surface de plancher ou une emprise au sol : supérieure ou égale à 10.000 m2.»
- b) «Opérations d'aménagement dont le terrain d'assiette est compris entre 5 et 10 ha, ou dont la surface de plancher ou l'emprise au sol est supérieure ou égale à 10.000 m2.»
- Colonne Projets soumis à évaluation environnementale
- «les zones mentionnées à l'article R. 151-18 du code de l'urbanisme lorsqu'un plan local d'urbanisme est applicable.»
Référence Code de l'urbanisme : surface de plancher article R. 111-22 - emprise au sol article R*420-1.
1.3.2- Le projet de Hauts-de-Seine-Habitat OPH mentionne :
Nb : Les surfaces des parcelles AC 81,90,93 indiquées, par le pétitionnaire dans le document Cerfa, ne correspondent pas à celles indiquées sur cadastre.gouv.fr.
- "Le terrain situé 7bis / 7ter rue Yves Cariou 92430 Marnes-la-Coquette (parcelle cadastrée AC81,90,93 d'une superficie de 12.484m2)."
- Surface de plancher
- Surface de plancher existante: 1.814,21 m2
- Surface de plancher créée: 2.154.03 m2
- Surface de plancher totale: 3.968,24 m2
- Surface de plancher
- La clause filet vise bien des seuils inférieurs à ceux prévus par la nomenclature (mentionnée à l'annexe de l'article R122-2 Code de l'environnement).
- Le permis de construire situe la construction à des seuils inférieurs selon le projet déposé par Hauts-de-Seine-Habitat OPH pour sa demande d'autorisation à construire et l'arrêté de la mairie de Marnes-la-Coquette : 3.968,24 m2 de surface de plancher totale dont 2 154.03 m2 de plancher créée inférieurs aux 10.000 m2 mentionnés ci-dessus.
- Le terrain d'assiette est mentionné à 12.484 m2 inférieur au 5 ha indiqués ci-dessus.
Nb : Les surfaces des parcelles AC 81,90,93 indiquées, par le pétitionnaire dans le document Cerfa, ne correspondent pas à celles indiquées sur cadastre.gouv.fr.
1.4- Incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine
Le projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine le rendant soumis à une évaluation environnementale.
- Ce projet de construction sur la zone ULb du PLU, vient conforter une densification déjà importante sur la totalité de la zone autour (Cf Carte 2) des Etangs de la Marche, entre au nord le Boulevard de la République, au sud la ligne Sncf et l'A13", à l'ouest ce qui reste du Stade de la Marche, à l'est enfin la rue Y. Cariou.
- Le règlement applicable mentionne pour la zone PLU ULb concernée par le projet une emprise au sol ne pouvant excéder 80% de la superficie du terrain (cf ci-contre extrait PLU graphique).
- Cette zone de densification est par ailleurs intégrée dans un espace plus vaste de la trame verte et bleue (zone rouge sur la Carte 1 TVB) comprenant le stade de la Marche ; et bordé vers l'ouest par les quartiers pavillonnaires - Domaine de la Marche et Parc des Terrasses -.
- La trame verte et bleue nomme cet espace : "autres secteurs reconnus pour leur intérêt écologique".
- Ceci dans un contexte fourni en mentions : "corridors de la sous-trame arborée, liaisons reconnues pour leur intérêt écologique" (cf Carte TVB ci-dessus).
Dans une zone reconnue pour son intérêt écologique par la TVB, ce pourcentage de 80% d'emprise au sol sur la zone PLU ULb ne laisse que 20% d'espace libre, ce qui est une erreur manifeste d'appréciation !
Cette accumulation successive de constructions ne peut qu'avoir des incidences notables sur l'environnement par : l'imperméabilisation et la suppression de surfaces en pleine terre, la réduction des corridors écologiques et du potentiel de biodiversité (cf la présence d'un crapauduc pour batraciens sous la rue Y.Cariou au droit de l'étang). Ceci alors même que la TVB fait référence.
Cette accumulation successive de constructions ne peut qu'avoir des incidences notables sur l'environnement par : l'imperméabilisation et la suppression de surfaces en pleine terre, la réduction des corridors écologiques et du potentiel de biodiversité (cf la présence d'un crapauduc pour batraciens sous la rue Y.Cariou au droit de l'étang). Ceci alors même que la TVB fait référence.
1.5- Critères d'analyse à la disposition de l'autorité compétente
Ils sont mentionnés dans l'annexe de l'article R122-3-1 avec les modalités pour les projets relevant d'un examen au cas par cas. Cela correspond bien à la situation justifiant ce recours gracieux.
- Article R122-3-1 «IV.-L'autorité chargée de l'examen au cas par cas apprécie, dans un délai de trente-cinq jours à compter de la date de réception du formulaire complet, sur la base des informations fournies par le maître d'ouvrage, si les incidences du projet sur l'environnement et la santé humaine sont notables au regard des critères pertinents énumérés à l'annexe du présent article. Le cas échéant, elle tient compte des résultats disponibles d'autres évaluations pertinentes des incidences sur l'environnement requises au titre d'autres législations applicables.»
L'annexe mentionne pour les critères de l'examen au cas par cas:
- 1. Caractéristiques des projets… doivent être considérées notamment par rapport :
- 1. Caractéristiques des projets… doivent être considérées notamment par rapport :
- b) «Au cumul avec d'autres projets existants ou approuvés»;
- => Ainsi, au titre de l'évaluation environnementale c'est tout un ensemble qui est concerné: le projet des 35 hébergements et des 25 logements déjà construits et les 29 logements mentionnés dans le permis accordé.
- «La sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d'être affectées par le projet doit être considérée en prenant notamment en compte» :
- c) «La capacité de charge de l'environnement naturel, en accordant une attention particulière aux zones suivantes»:
- i) «Zones humides, rives, estuaires» :
- => Présence des étangs de la Marche et de la faune et flore associés
- v) «Zones répertoriées ou protégées par la législation nationale» :
- => Voir ci-dessus les mentions portées par la TVB sur le secteur (cf Carte TVB).
- i) «Zones humides, rives, estuaires» :
- c) «La capacité de charge de l'environnement naturel, en accordant une attention particulière aux zones suivantes»:
- g) «Le cumul des incidences avec celui d'autres projets existants ou approuvés» :
- => Voir ci-dessus le projet déjà construit et celui résultant d'un avenant au bail à construire bénéficiant du présent permis de construire.
1.6- Références à l'origine du dispositif "clause filet"
Elles sont mentionnés dans le Décret n° 2022-422 du 25 mars 2022 ; transposant dans le droit français l'article 2§1 de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011, après la décision du Conseil d'Etat du 15 avril 2021 (cf en note 1), éclairent la situation locale à Marnes-La-Coquette quant aux motifs du recours gracieux.
6.1 - Dès un arrêt du 24 mars 2011, la CJUE avait souligné qu’« un projet de dimension même réduite peut avoir des incidences notables sur l’environnement » et doit dès lors être soumis à évaluation environnementale. Pour la CJUE, un Etat membre fixant « des seuils et/ou des critères en ne tenant compte que des dimensions des projets » outrepasse la marge d’appréciation dont il dispose pour la transposition de la directive relative à l’évaluation environnementale des projets.
Autres motifs
Le porteur du projet, la commune comme le maître d'ouvrage ne pouvaient ignorer ce Décret n° 2022-422 du 25 mars 2022.Il est surprenant que le porteur de projet n'ait pas agi en conséquence alors même que, selon le décret, il peut être à l'initiative de la "clause-filet" .
◉ ◎ ◉ ◎ ◉ ◎ ◉ ◎ ◉ ◎
2- Sur la légalité interne
1- Les obligations de compatibilité du PLU au regard du SRCE (Schéma Régional de Cohérence Ecologique)
Méconnaissance de "l'obligation de compatibilité" du PLU au regard du SRCE (Schéma Régional de Cohérence Ecologique), et même au regard de "l'obligation antérieure de prise-en-compte" du SRCE par le PLU, si l'on veut tenir compte de la diversité des états de la jurisprudence (cf note 3).
Application à l'espèce...
Vous délivrez un permis de construire sur la base juridique d'un PLU autorisant des constructions à hauteur de 80% d'une zone incluse dans la Trame Verte et Bleue (TVB), base juridique du SRCE.
Ainsi vous délivrez une décision illégale par voie d'exception du PLU au regard des règles d'urbanisme nationales et régionales, gouvernant l'interprétation du PLU.
Ainsi vous délivrez une décision illégale par voie d'exception du PLU au regard des règles d'urbanisme nationales et régionales, gouvernant l'interprétation du PLU.
2- Méconnaissance de l'évaluation et des seuils légaux et réglementaires protégeant la biodiversité, les zones humides et les corridors écologiques SRCE - la TVB et PLU.
- ◼ On observera d'abord une différence de contenance des parcelles d'assiette du projet, entre la déclaration du pétitionnaire (formulaire Cerfa) et les données cadastrales en ligne.
- ◼ Il s'en déduit une méconnaissance de l'évaluation et des seuils légaux et réglementaires protégeant la biodiversité, les zones humides et les corridors écologiques SRCE - la TVB et PLU (coefficient d'imperméabilisation… ; 80% d'emprise au sol…).
Application à l'espèce...
- ◼ Le PLU mentionne en son ART. ULb 9 - EMPRISE AU SOL
Les indications cadastrales tant au niveau de chaque parcelle que pour le total du projet doivent être précises.
Cf ci-dessous extraits de cadastre.gouv.fr pour chaque parcelle.
Les indications du pétitionnaire dans le formulaire CERFA N°13409*09 Demande de permis de construire, page 10 "Références cadastrales - fiche complémentaire" mentionne respectivement pour la section et la surperficie de la parcelle cadastrale (en m2) :
- AC 81 : 1.162 m2
- AC 90 : 10.461,29 m2
- AC 93 : 860,71 m2
La vérification auprès du site cadastre.gouv.fr donne les résultats suivants (cf ci-contre) :
- AC 81 : 1.162 m2
- AC 90 : 10.181 m2
- AC 93 : 922 m2
Par ailleurs dans la même page, la superficie totale du terrain (en m2) n'est pas indiquée en bas de page.
Il est pourtant indiqué en haut de page : "Si votre projet porte sur plusieurs parcelles cadastrales, veuillez indiquer pour chaque parcelle cadastrale sa superficie ainsi que la superficie total du terrain."
Les totaux diffèrent
- Pétitionnaire : 12.484 m2
- Le site cadastre.gouv.fr : 12.265 m2
- soit une différence de 219 m2 en trop pour le pétitionnaire.
- ◼ La situation est d'autant plus surprenante que :
- la proximité de deux ZNIEFF - Zone naturelle d'intérêt écologique faunistique et floristique (Plan d'eau du Parc de Villeneuve l'étang et la forêt domaniale de Fausses-Reposes)
- une rue Y.cariou bordée d'arbres d'alignement de grande taille."
Sans jamais faire référence dans ce document à la trame verte et bleue… qui intégre la zone du projet avec comme mention "Autres secteurs reconnus pour leur intérêt écologique".
- Seuls apparaissent quelques affirmations générales en rappelant les orientations du PADD : "protéger les étangs de la Marche, et conserver la biodiversité existante"… mais sans jamais donner d'explications sur les moyens pour y parvenir.
- A l'exception d'une phrase : "Le coefficient d'imperméabilisation de la parcelle après opération est de 0,7".
- Sans oublier la mention faite d'un objectif à atteindre, lié à une interférence avec la ZPPAUP concernant le bourg : "la parcelle de l'opération fait partie des zones 5 et 6". Objectif : "remettre en valeur la continuité entre le secteur de la Marche et les étangs de Villeneuve."
- Il est également surprenant que le pétitionnaire ne fasse pas état du dossier sur la trame verte et bleue élaboré par la communauté d'agglomération - GPSO (Grand Paris Seine Ouest)Septembre 2014, dont fait partie Marnes-La-Coquette.
Les documents ne mentionnent pas d'analyse de la situation en termes de "séquence ERC" (éviter, réduire, compenser) engendrant aucune perte nette voire un gain de biodiversité.
Avec les nouvelles dispositions réglementaires, la commune se devait de poser la question de savoir si le projet devait être évalué par l'autorité environnementale. Ceci même s'il en était résulté des raisons de ne pas la consulter.
◉ ◎ ◉ ◎ ◉ ◎ ◉ ◎ ◉ ◎
En conclusion, nous constatons
- l'absence d'une évaluation environnementale mentionnée dans le Décret n° 2022-422 du 25 mars 2022.
- des erreurs dans les surfaces cadastrales.
- un manque d'initiative du maître d'ouvrage envers la "clause-filet".
- une absence de questionnement de la part de la commune, quant à l'ampleur des incidences environnementales du projet subordonné à son autorisation ; y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l'espace, afin que les incidences du projet sur l'environnement soient évaluées dans leur globalité.
Nous souhaitons poursuivre une attitude constructive à la fois envers vous-même, votre fonction de maire et aussi vis à vis de la ville de Marnes-La-Coquette; ville d'autant plus stratégique à l'époque où s'élabore le nouveau PLUi.
- notre objet ne concerne pas les personnes en situation de handicap ou le logement social.
- nous demandons la prise en considération du Décret n° 2022-422 du 25 mars 2022
En conséquence des motifs au titre de la légalité externe ou la légalité interne nous vous demandons de retirer le permis de construire que vous avez délivré :
- N° PC 092 047 22 C0002 - Hauts-de-Seine-Habitat OPH - Arrêté du 21 juillet 2022
Marnes-La-Coquette le 15 septembre 2022.
Veuillez agréer, Madame le Maire, l’expression de notre haute considération.
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Diverses Notes
Note 1 : Motivation décision du Conseil d'Etat 15 avril 2011
Il « résulte des termes de la directive, tels qu'interprétés par la Cour de justice de l'Union européenne, que l'instauration, par les dispositions nationales, d'un seuil en-deçà duquel une catégorie de projets est exemptée d'évaluation environnementale n'est compatible avec les objectifs de cette directive que si les projets en cause, compte tenu, d'une part, de leurs caractéristiques, en particulier leur nature et leurs dimensions, d'autre part, de leur localisation, notamment la sensibilité environnementale des zones géographiques qu'ils sont susceptibles d'affecter, et, enfin, de leurs impacts potentiels ne sont pas susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine »
Note 3 : Compléments divers textes.
Il « résulte des termes de la directive, tels qu'interprétés par la Cour de justice de l'Union européenne, que l'instauration, par les dispositions nationales, d'un seuil en-deçà duquel une catégorie de projets est exemptée d'évaluation environnementale n'est compatible avec les objectifs de cette directive que si les projets en cause, compte tenu, d'une part, de leurs caractéristiques, en particulier leur nature et leurs dimensions, d'autre part, de leur localisation, notamment la sensibilité environnementale des zones géographiques qu'ils sont susceptibles d'affecter, et, enfin, de leurs impacts potentiels ne sont pas susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine »
Note 3 : Compléments divers textes.
- R. 122-3 - Détermine les autorités environnementales
- Article R122-3-1- Sous-section 2 : Projets relevant d'un examen au cas par cas (Articles R122-3 à R122-3-1)
- Titre VII : Trame verte et trame bleue (Articles L371-1 à L371-6) Code de l'environnement
- Centre de ressources de la Trame Verte et Bleue
- Ordonnance n° 2020-745 du 17 juin 2020 relative à la rationalisation de la hiérarchie des normes applicable aux documents d'urbanisme mentionnant : « Les schémas de cohérence territoriale et, en leur absence, les plans locaux d'urbanisme, les documents en tenant lieu et les cartes communales, sont compatibles avec les schémas régionaux de cohérence écologique dans les conditions fixées aux articles L. 131-1 et L. 131-6 du code de l'urbanisme, et précisent les mesures permettant d'éviter, de réduire et, le cas échéant, de compenser les atteintes aux continuités écologiques que la mise en œuvre de ces documents de planification sont susceptibles d'entraîner. »
- Loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages - 2017 "Inscription dans le droit du principe de non régression selon lequel la protection de l’environnement dans les textes ne peut faire l’objet que d’une amélioration constante."
Note 2 : Texte complet de l'article R. 122-2-1 Code de l’environnement
I.-L'autorité compétente soumet à l'examen au cas par cas prévu au IV de l'article L. 122-1 tout projet, y compris de modification ou d'extension, situé en deçà des seuils fixés à l'annexe de l'article R. 122-2 et dont elle est la première saisie, que ce soit dans le cadre d'une procédure d'autorisation ou d'une déclaration, lorsque ce projet lui apparaît susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine au regard des critères énumérés à l'annexe de l'article R. 122-3-1.
II.-L'autorité compétente pour la première demande d'autorisation ou déclaration déposée relative au projet informe le maître d'ouvrage de sa décision motivée de soumettre le projet à examen au cas par cas, au plus tard quinze jours à compter du dépôt du dossier de cette demande ou déclaration. Le maître d'ouvrage saisit l'autorité en charge de l'examen au cas par cas dans les conditions prévues aux articles R. 122-3 et R. 122-3-1.
III.-Le maître d'ouvrage peut, de sa propre initiative, saisir l'autorité chargée de l'examen au cas par cas dans les conditions prévues aux articles R. 122-3 et R. 122-3-1, de tout projet situé en deçà des seuils fixés à l'annexe de l'article R. 122-2.
I.-L'autorité compétente soumet à l'examen au cas par cas prévu au IV de l'article L. 122-1 tout projet, y compris de modification ou d'extension, situé en deçà des seuils fixés à l'annexe de l'article R. 122-2 et dont elle est la première saisie, que ce soit dans le cadre d'une procédure d'autorisation ou d'une déclaration, lorsque ce projet lui apparaît susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine au regard des critères énumérés à l'annexe de l'article R. 122-3-1.
II.-L'autorité compétente pour la première demande d'autorisation ou déclaration déposée relative au projet informe le maître d'ouvrage de sa décision motivée de soumettre le projet à examen au cas par cas, au plus tard quinze jours à compter du dépôt du dossier de cette demande ou déclaration. Le maître d'ouvrage saisit l'autorité en charge de l'examen au cas par cas dans les conditions prévues aux articles R. 122-3 et R. 122-3-1.
III.-Le maître d'ouvrage peut, de sa propre initiative, saisir l'autorité chargée de l'examen au cas par cas dans les conditions prévues aux articles R. 122-3 et R. 122-3-1, de tout projet situé en deçà des seuils fixés à l'annexe de l'article R. 122-2.