Recours gracieux et contentieux
Modes décisionnels de notre Association

Préalable - Que pouvons nous espérer ? - Modes décisionnels - Suivi Recours - Contribution Recours - Références Codes Juridiques



Préalable

Toute action en justice envers une décision de la mairie peut être le résultat
  • d'un intérêt à agir d'un habitant,
  • d'un échec du maire et de l'équipe municipale dans son dialogue avec les marnois.
  • l'occasion de rappeler un enjeu collectif pour l'intérêt général de la communauté marnoise.
Lorsque les documents d'urbanisme (en l'occurrence modification du PLU en cours et élaboration du futur Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLUi) de GPSO) sont conçus en interaction pédagogique et avec écoute des marnois, on peut espérer réduire les risques juridiques futurs résultant de mauvaises compréhensions ou de rédactions imprécises du règlement par les services administratifs ou un bureau d'études sous l'autorité du maire.
Lors du lancement du PLUi les maires de GPSO ont signé une lettre évoquant la "co-construction" de ce document majeur pour l'avenir de notre territoire.
Co-construire c'est écrire à plusieurs et pas seulement informer !
Cf Urbanisme : Lettre ouverte à C.Barody-Weiss Maire de Marnes-La-Coquette.

NB : Ne pas oublier que les documents d'urbanisme sont soumis au "contrôle de légalité" du préfet et que les élus peuvent voir leur projet remis en cause à ce stade de la procédure une fois le document achevé; c'est un contrôle a posteriori.
Le contrôle de légalité concourt à sécuriser juridiquement les décisions, le préfet pouvant effectuer un recours gracieux devant le maire et, à défaut d'obtenir satisfaction, saisir la juridiction administrative.

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Que pouvons nous espérer ?

Pour le recours ?

  • Gracieux : une modification de la décision du Maire.
  • Contentieux : Une invalidation du permis par le tribunal administratif. Certes, il peut y avoir appel par la mairie ou le pétitionnaire ou le requérant… Il appartient alors à la Cour d'Appel de donner son avis. Par ex pour le 33 bd de Jardy, elle a émis un sursis à statuer sur la décision du tribunal administratif et donné 4 mois au promoteur pour régulariser son permis. C'est alors au maire de décider sur un nouveau permis ajusté !
  • Recours devant le Conseil d'Etat si besoin, après l'arrêt de la cour administrative d'appel.

Pour notre village de Marnes-La-Coquette ?

  • Le soutien moral et financier des marnois aux actions en justice (recours gracieux ou / et contentieux) de plusieurs requérants (individu, association, collectif…) ayant intérêt à agir et le faisant, certes pour eux-mêmes, mais aussi pour le bien de la communauté marnoise et l'intérêt général.
  • Le maintien de ce qui fonde l'identité de notre village : respect de son histoire (par ex Jardy), forme urbaine avec bâti modéré en hauteur, caractéristique de biodiversité (maintien des zones : jardins, espaces arborés dont forêt)… En résumé son cachet naturel et historique mais aussi son potentiel en matière environnementale et climatique.

Que se passe-t-il si nous n'allons pas jusqu'au bout ?

donc au recours contentieux si le recours gracieux est rejeté
  • Nous ne saurons jamais ce que le juge aurait pu décider, même si nos motifs d'actions en justice sont pertinents.
  • La décision du maire ne change pas et notre mobilisation n'aura servi à rien.
  • Nous récolterons, ici un immeuble, là une destruction de la biodiversité… et d'une façon générale en matière d'urbanisme ou d'environnement une diminution de notre qualité et cadre de vie.
  • La justice : c'est la possibilité, face à une décision administrative inadaptée, de faire valoir l'ensemble des règles qui fondent le droit (code de l'urbanisme, code de l'environnement notamment) et permettent de vivre ensemble en société.
  • La justice c'est toujours l'échec du dialogue, malgré nos prises de position constructives. Mais si besoin, il faut l'utiliser.

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Modes décisionnels pour notre association Marnes Environnement et Patrimoine

Des repères simples

L'expérience nous apprend qu'il est utile d'agir par étapes :
- Demander rendez-vous au maire pour engager ou poursuivre un dialogue dans un esprit constructif.
- Si le rendez-vous est impossible ou traduit un échec du dialogue, le recours gracieux (à engager dans un délai de 2 mois suivant la signature du permis de construire par ex), donne du temps et permet au maire de revenir ou de faire évoluer sa décision. Mais il est seul à pouvoir le faire. Durant cette période nous restons à sa disposition.
- Si le recours gracieux est rejeté officiellemenet ou par non réponse aux termes du délai de 2 mois ou avant si réponse négative, un recours contentieux peut être engagé dans un nouveau délai de 2 mois aux termes du recours gracieux.

Nous respectons ainsi un temps long (3 fois 2 mois soit 6 mois maximum) pour trouver des solutions visant à conserver le cadre et la qualité de vie de notre village ; véritable écosystème conciliant bâti modéré, végétation et biodiversité des jardins pavillonnaires et forêt.
Notre association ne considère pas le juridique comme une voie systématique. Nous avons toujours privilégié le dialogue et nous continuerons.
  • Mais lorsque devant des enjeux importants pour notre commune qui concernent nos domaines d'actions, nous ne sommes pas écoutés ou lorsqu'il y a urgence, nous ne pouvons rester sans agir.
  • A défaut, ce serait faire fi de l'utilité même de notre association et de son rôle dans la citoyenneté locale. L’association est l’expression d’une liberté publique, affirmée et reconnue comme telle dans la décision n° 71-44 DC du 16 juillet 1971 du Conseil Constitutionnel. Cette liberté publique ne se limite donc pas à l'énoncé de nos positions ou suggestions mais à la possibilité d'ester en justice. Cette fonction judiciaire étant notre ultime recours lorsque nous ne sommes pas entendus.
  • Les statuts de notre association indiquent Article 10.3 : Le président dispose de plein droit en cette qualité des pouvoirs les plus étendus pour intenter toutes action en justice au nom de l'association et la représenter devant toute juridiction civile, pénale ou administrative, former tous recours et consentir toutes transactions.

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Votre mobilisation en appui

Nos statuts mentionnent en article 8 : Les ressoures de l'association proviennent notamment… d'apport financier libre des membres si l'association en fait l'appel pour des actions qui l'exigent.

Ainsi, vous trouverez ci-contre un formulaire électronique permettant d'apprécier votre choix d'accompagner financièrement les éventuelles actions de recours juridiques. Cela nous permettant d'anticiper pour disposer des fonds nécessaires (par ex frais d'avocats et décisions de justice).
  • La collecte des fonds, lorsqu'elle est décidée, se fait par l'intermédiaire de sites sécurisés et spécialisés en la matière ayant l'habitude de travailler pour les associations - par ex HelloAssoc.
  • La mobilisation opérationnelle des fonds sera prioritairement sollicitée auprès des seules personnes ou institutions ayant manifesté, via le formulaire ci-contre, leur intention de faire une contribution. Le lien vers l'intermédiaire financier sera aussi mentionné ici au lancement opérationnel de la collecte.

Merci d'avance
Le Bureau de l'association Marnes Environnement Patrimoine

NB : Après validation du formulaire ci-contre, vous serez redirigé vers le message ci-dessous pour confirmer la bonne saisie de votre fiche.

➤ Votre choix a bien été enregistré. Merci pour votre contribution aux recours juridiques de notre association.

Le Bureau de l'association Marnes Environnement Patrimoine

Saisir une fiche :  ▶︎ Contributions aux recours juridiques de l'Association Marnes Environnement Patrimoine

▶︎ Affaire du 33 Bd de Jardy

▶︎ Situation Environnement et Densification à venir méritant action juridique

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Suivi des Recours Juridiques

Recours gracieux 33 Bd de Jardy

Fondement : Recours Gracieux - 33 bd Jardy - auprès de C.Barody-Weiss Maire de Marnes-La-Coquette et Que donne réellement l'insertion du Projet immobilier du 33 Bd de Jardy, dans le site d'entrée de ville (sortie A13 - provenance de Versailles)
Déposé le 7 juillet, il est arrivé à échéance le 7 sept sans réponse de la part de Mme le Maire. Il est donc rejeté. Cela traduit le refus de Mme le Maire de poursuivre sur ce sujet le dialogue constructif.

Cela ouvre un délai de 2 mois pour engager un recours contentieux en prenant en considération :
  • la pertinence des motifs envisagés,
  • la volonté des marnois d'appuyer financièrement l'action,
  • l'existence d'autres possibilités pour s'opposer à ce projet.

Recours en examen 29 logements 7 bis et 7 ter rue Y Cariou

Fondement : Enjeu environnemental et densification rue Y.Cariou à Marnes-La-Coquette
Le permis de construire au 7bis et 7 ter rue Y.Cariou N° PC 092 047 22 C0002 ayant été validé par Mme le Maire le 21 Juillet 2022, nous avons deux mois pour déposer un recours gracieux.
  • Nous avons écrit à Mme le Maire pour un rendez vous en lui demandant communication de divers documents.
  • Après échange avec le maire et son adjoint, et sur la base de points précis d'écoute et de dialogue franc (cf Mairie et Association – Nous enfermer dans le contentieux juridique ou en “sortir par le haut”), nous avons convenu de ne pas déposer de recours gracieux. Cela ne signifie pas que nous renonçons à utiliser les procédures juridiques si les points ci-dessus ne sont pas respectés.

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Référence articles du code de l'urbanisme

Cf aussi Recours gracieux et contentieux soutenus par l'association Marnes Environnement et Patrimoine


◼︎ Décret n° 2022-422 du 25 mars 2022 relatif à l'évaluation environnementale des projet et création de l'article R. 122-2-1 Code de l’environnement
Cf sur legifrance Décret n° 2022-422 du 25 mars 2022 et article R. 122-2 reproduit ci-dessous :
I.-L'autorité compétente soumet à l'examen au cas par cas prévu au IV de l'article L. 122-1 tout projet, y compris de modification ou d'extension, situé en deçà des seuils fixés à l'annexe de l'article R. 122-2 et dont elle est la première saisie, que ce soit dans le cadre d'une procédure d'autorisation ou d'une déclaration, lorsque ce projet lui apparaît susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine au regard des critères énumérés à l'annexe de l'article R. 122-3-1.

II.-L'autorité compétente pour la première demande d'autorisation ou déclaration déposée relative au projet informe le maître d'ouvrage de sa décision motivée de soumettre le projet à examen au cas par cas, au plus tard quinze jours à compter du dépôt du dossier de cette demande ou déclaration. Le maître d'ouvrage saisit l'autorité en charge de l'examen au cas par cas dans les conditions prévues aux articles R. 122-3 et R. 122-3-1.

III.-Le maître d'ouvrage peut, de sa propre initiative, saisir l'autorité chargée de l'examen au cas par cas dans les conditions prévues aux articles R. 122-3 et R. 122-3-1, de tout projet situé en deçà des seuils fixés à l'annexe de l'article R. 122-2.

◼︎ Appréciation du maire R111-27 du code de l’urbanisme :
« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.»

Les documents graphiques comportent la localisation :
◼︎ Espaces ouverts paysagers à protéger ou à mettre en valeur : L.151-23 Code urbanisme :
«Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent.»

◼︎ Espaces boisés classés à préserver ou à créer : L.113-2 et L.421-4 Code urbanisme ;

◼︎ Alignements d’arbres à préserver ou à créer : L.151-23 Code urbanisme.

◼︎ Emplacements réservés aux voies et aux installations d’intérêt général : L.151-41 Code urbanisme ;

◼︎ Axes où doit être préservée ou développée la diversité commerciale : L.151-16 Code urbanisme
◼︎ Communication des documents admiministratifs :cf site de la CADA (commission d'accès aux documents adminsitratifs). Extraits ci-dessous sur le Permis de Construire
Les documents détenus par l’administration relatifs aux autorisations individuelles d’urbanisme sont communicables à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, lorsque l’autorisation ou le refus résulte d’une décision expresse du maire agissant au nom de la commune, sur le fondement de l’article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales (L. 5211-46 lorsque la décision est prise par le président d’un établissement public de coopération intercommunale).
  • Elles sont communicables dans leur ensemble dès qu’une décision est intervenue.
  • La communication ne peut avoir lieu que lorsque l’administration a statué sur la demande. Tant que la décision n’est pas intervenue, les documents ont un caractère préparatoire au sens du deuxième alinéa de l'article L. 311-2 du code des relations du code des relations entre le public et l'administration et échappent donc provisoirement au droit d'accès (20172638, 20164210).
  • Le fait de clore l’instruction d’une demande de permis de construire lorsque ce permis a fait l’objet d’un retrait à titre gracieux, ou de classer sans suite une demande de permis de construire (20023860) constitue une décision administrative (explicite ou implicite) qui rend les documents - y compris le permis retiré - communicables sans délai.
  • Pour toutes les autres pièces du dossier et dans tous les autres cas (notamment en cas de décision implicite ou encore lorsque la décision est prise par le maire au nom de l’État), le droit à communication résulte de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, en vertu du principe de l’unité du dossier de permis de construire, ce droit à communication s’applique à presque tous les documents qu’il contient.
  • L’affichage ne vaut pas diffusion publique La Commission rappelle régulièrement que les mesures d’affichage ne constituent pas une diffusion publique au sens du quatrième alinéa de l'article L. 311-2 du code des relations entre le public et l'administration, car elles sont le plus souvent temporaires et partielles et ne permettent pas au demandeur d’obtenir une copie du document affiché.
  • Modalités du droit à communication (Articles L311-9 à R311-15) Extraits :
    • article R.
    • 311-12 est d'un mois à compter de la réception de la demande par l'administration compétente.

◼︎ Eléments de patrimoine bâti à protéger ou à mettre en valeur : L.151-19 Code urbanisme :
«Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres.»

◼︎ Durée de validité d'un permis de construire : R*424-17 Code urbanisme :
«Un permis de construire a une durée de validité déterminée. Jusqu’en 2016, un permis de construire était valide 2 ans. Depuis cette date, le délai de validité du permis de construire est passé à 3 ans après l’obtention du permis de construire. Le permis de construire, d’aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l’article R.424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. »

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